Assurance emprunteur et clause d'exclusion : application récente
Mme X avait accepté une offre de prêt immobilier destinée au financement de travaux immobiliers pour sa maison. Afin de garantir ce contrat de prêt, Mme X avait adhéré à un contrat d’assurance emprunteur permettant de couvrir la survenance des risques d'incapacité de travail, perte totale et irréversible d’autonomie d’invalidité totale et définitive, et décès.
3 années plus tard, Mme X a été placée en arrêt de travail et a déclaré le sinistre auprès de l'assureur, qui a refusé d'appliquer la garantie incapacité de travail.
La clause d'exclusion sur laquelle se basait l'assureur pour refuser la prise en charge ne répondait pas aux exigences légales et jurisprudentielles, en ce qu'elle n'était ni formelle ni limitée (article L.113-1 du code des assurances).
Après avoir réalisé une mise en demeure restée sans réponse, le Cabinet avait saisi le Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE. Le 06 mai 2019, le Tribunal avait considéré que la clause n'était ni formelle ni limitée et avait condamné l'assureur au paiement des échéances de prêt, échues et à venir, tant que l'assurée justifiait de son état d'incapacité. Malgré une décision conforme à la jurisprudence habituelle, l'assureur a choisi d'interjeter appel de la décision.
Par arrêt du 02 février 2021, la Cour d'appel de LYON a confirmé la décision intervenue en première instance, en confirmant que la clause d'exclusion n'était ni formelle ni limitée:
"Selon la clause litigieuse, “ne donnent pas lieu à prise en charge les incapacités et invalidités
(qu’elles soient temporaires, permanente définitives et ou irréversibles) qui résultent “d’une
affection psychiatrique (dépression nerveuse de toute nature et de toute origine, autres
affections psychiatriques de toutes natures et de toutes origines)”.
Cette clause, qui ne mentionne aucune maladie spécifique, et concerne les “affections
psychiatriques de toutes natures et de toutes origines”, ne permet pas à l’assuré de connaître
avec précision la restriction du champ d’application de la garantie.
Elle n’est donc ni formelle ni limitée au sens de l’article précité" (Cour d'appel de LYON, 1ère chambre civile B, 02/02/2021, RG 19/03802).
La Cour d'appel a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, mais a retenu des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure qui avait été adressée par le Cabinet, ainsi que des frais de procédure.