Précisions sur l’encadrement du démarchage téléphonique et l’encadrement du courtage d’assurance : Quelles sont les nouvelles obligations posées par la loi du 8 avril 2021 ?
Le 5 mars dernier, la Direction départementale de la Protection des populations de l’Essonne a sanctionné le courtier Courtalys pour avoir démarché des prospects, pourtant inscrits sur la liste Bloctel, et ce en vertu de l’irrespect des dispositions de la loi Naegelen.
A peine un mois plus tard, la loi n°2021-402 du 8 avril 2021 relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opération de banque et en services de paiement a été publiée au Journal Officiel du 9 avril 2021.
Son objet porte sur la régulation effective des activités de courtage d’assurance et des intermédiaires en matière de banque et services de paiement.
Les nouvelles dispositions en matière de démarchage téléphonique
Jusqu’à présent le Code des assurances précisait les modalités de la signature à distance d’un contrat d’assurance par les dispositions prévues à l’article L.112-2-1 du Code des assurances.
La nouvelle loi du 8 avril 2021 vient y adjoindre un article L.112-2-2 venant préciser et encadrer le démarchage téléphonique des souscripteurs ou adhérents éventuels en vue de conclure un contrat d’assurance qui n’entre pas dans le cadre de leur activité commerciale ou professionnelle.
Cet article dispose que l’accord préalable du souscripteur ou de l’adhérent éventuel, à la poursuite de la communication, doit être clairement exprimé : « A défaut d’accord explicite, le distributeur met fin à l’appel sans délai et s’abstient de le contacter à nouveau ».
Une véritable contrainte est par ailleurs mise en place quant au mode de signature du contrat. Là où un simple accord verbal suffisait auparavant, il faudra désormais obtenir la signature manuscrite ou électronique du souscripteur/adhérent démarché au préalable par téléphone.
Il est également instauré une garantie supplémentaire en permettant à l’ACPR et à la DGCCRF de procéder au contrôle des obligations prévues par ce nouvel article L. 112-2-2, prévoyant notamment que l’intégralité des communications téléphoniques intervenues avant la conclusion du contrat d’assurance doivent être enregistrées et conservées pendant une période de deux ans.
Il est toutefois fait exception à ces mesures pour les appels sollicités par le souscripteur lui-même et les appels d’un distributeur qui serait déjà lié à un souscripteur par un contrat en cours.
Ces dispositions marquent définitivement la fin de la « vente en un temps ».
Le renforcement de l’encadrement des courtiers d’assurance
L’encadrement des pratiques du courtage d’assurance est renforcé par la création d’associations professionnelles agréées chargées du suivi de l’activité et de l’accompagnement de ses membres.
Ces associations seront agréées par l’ACPR et devront lui soumettre les sanctions qui pourraient être applicables aux intermédiaires adhérents.
L’association devra offrir à ses membres un service de médiation, vérifier les conditions d’accès et d’exercice de leur activité ainsi que le respect des exigences professionnelles.
Si la demande d’adhésion à ces associations agréées venait à être refusée au courtier, il lui serait possible d’exercer un recours devant le Tribunal Judiciaire pour contester cette décision.
Les associations auront la possibilité de notifier à l’ACPR, ainsi qu’aux autres associations, leurs décisions de refus d’adhésion, et ce afin de permettre de les alerter si un intermédiaire qui contrevient gravement à ses obligations professionnelles est identifié.
Elles pourront également formuler des recommandations à leurs membres en matière de pratiques commerciales et de prévention des conflits d’intérêts.
L’entrée en vigueur de la loi est prévue pour le 1er avril 2022, mais il faudra attendre les décrets d’application pour obtenir les précisions quant aux conditions d’exercices des associations.
Une réforme de la profession a bel et bien été mise en œuvre, forçant les courtiers d’assurance à réorganiser leurs pratiques.
Article rédigé par Aurélie LAISSAC, élève-avocate
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