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Focus sur les troubles anormaux de voisinage : quels critères?

Le 13 février 2019
Focus sur les troubles anormaux de voisinage : quels critères?

La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements (article 544 du code civil).

 Ce droit pour un propriétaire de jouir de son bien de la manière la plus absolue est cependant limité par l'obligation de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.

 A ce titre, la Cour de cassation applique régulièrement le principe selon lequel « Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » (Cass. civ. 3ème, 13 novembre 1986, Bull. civ. III n°172) ce qui implique :

 1/ la reconnaissance d’une relation de voisinage :


 La notion de voisinage s’entend largement puisque la victime du trouble peut être le propriétaire du fonds voisin quand bien même il n’y résiderait pas (Cass. civ. 2ème, 3 mars 2016, n°14-14.534).

 De même que l’auteur du trouble peut être le voisin occasionnel et temporaire que constitue le gestionnaire de programmes (Cass. civ. 3ème, 22 juin 2005, n°03-20.068).

 2/ la caractérisation d’un trouble anormal :
 

La réparation des préjudices est acquise lorsqu’ils résultent d’un « trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage » (Cass. civ. 3ème, 11 mai 2017, n°16-14.339).

 A cet égard, la circonstance que toutes les normes aient été respectées est sans incidence sur l’existence du trouble anormal de voisinage (Cass. civ. 3ème, 12 octobre 2005, n°03-19.759).

La Cour de cassation a admis que des nuisances sonores ainsi que des désagréments dans la vie quotidienne en raison de la présence d’un chantier constituait des troubles anormaux de voisinage (Cass. civ. 3ème, 17 décembre 2002, n°01-12.741).

Sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, la jurisprudence a admis que les désordres et fissures provoquées par un chantier de construction étaient de nature à caractériser un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage (Cass. civ. 3ème, 25 octobre 1972).

Dans un arrêt récent la Cour de cassation a retenu l'existence d'un trouble anormal de voisinage même dans le cadre d'une urbanisation importante :

« Mais attendu qu’ayant relevé que la maison de Mme Y était désormais surplombée par un immeuble de plusieurs étages situé à deux mètres des fenêtres de son salon et de sa chambre, entraînant une perte de vue et de luminosité dans les pièces principales de son logement, et que, même en tenant compte de l’urbanisation importante du secteur, cette nouvelle construction avait dégradé son cadre de vie et engendré une dépréciation de son bien, la cour d’appel, qui a caractérisé le trouble anormal de voisinage dont elle a souverainement constaté l’existence, a légalement justifié sa décision » (Cass. 3è civ. 15 nov. 2018, n°17-24.176).