L'obligation contractuelle de sécurité de l'organisateur du saut à l'élastique
Responsabilité du participant au saut à l'élastique?
Le participant à une activité de saut à l'élastique ne contribue pas à sa sécurité par son comportement, puisque sa seule initiative réside dans la décision de sauter ou de ne pas sauter, ainsi que dans la force de l'impulsion donnée. Il ne dispose d'aucun moyen pour se prémunir lui même du danger qu'il court en sautant, et s'en remet entièrement à l'organisateur pour assurer sa sécurité, il n'a donc aucun rôle actif au cours du saut. Au vu de ces éléments, l'obligation contractuelle de sécurité de l'organisateur d'une activité de saut à l'élastique est une obligation de résultat (Cass. 1ère civ. 30 nov.2016, n°15-25249).
- avril 2021
- mars 2021
- Illustration des conséquences de l’inopposabilité des Conditions Générales d’un contrat d’assurance Multirisque Habitation
- Déchéance des droits des tiers payeurs dans le cadre de l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation
- Assurance emprunteur et clause d'exclusion : application récente
- janvier 2021