La bonne foi du souscripteur et l'assurance-vie : vers un équilibre entre assureur et assuré.
L'assureur est tenu de respecter les obligations liées à l'information du souscripteur d'un contrat d'assurance-vie sur sa faculté de renonciation.
Jusqu'à présent, lorsque l'assureur manquait au formalisme informatif exigée par les textes, (et donc à son devoir d'information pré contractuel,) le souscripteur était considéré comme n'avoir pas été informé de sa faculté de renoncer, et pouvait renoncer au contrat plusieurs mois voire années après la souscription, qu'il soit ou non de bonne foi. Certains assurés avaient ainsi renoncé à des contrats insuffisamment rentables en appliquant cette jurisprudence sévère à l'égard des assureurs.
La jurisprudence considérait que "la faculté de renonciation prévue par le code des assurances est un droit discrétionnaire pour l'assuré dont la bonne foi n'est pas requise, qu'il soit averti ou profane et ne peut dégénérer en abus", entraînant un caractère automatique de la sanction.
Dans un revirement de jurisprudence du 19 mai 2017, la Cour de cassation est revenue sur cette automaticité. Désormais, la Cour décide que, si la faculté prorogée de renonciation prévue par la loi en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus (Cass. 2è civ. 19 mai 2016, n°15-12.767).
Le souscripteur doit donc être de bonne foi lorsqu'il sollicite la prorogation de la faculté de renonciation.
Certains auteurs estiment qu'il faudra désormais vérifier si l'assuré a agi uniquement pour éviter des investissements n'ayant pas eu les retombées financières souhaitées. La connaissance par le souscripteur de ce type de contrat pourrait donc entré dans l'appréciation faite par les magistrats.
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