La voiture miniature électrique des enfants: simple jouet ou véhicule terrestre à moteur?
Accident avec une voiture électrique pour enfant:
La jurisprudence avait qualifié de simple jouet la voiture miniature électrique réservée aux enfants de moins de 5 ans utilisée dans un manège pour déclarer que la loi de 1985 était inapplicable (Cass. 2è civ. 4 mars 1998 n° 96- 12242).
Puis la Cour d'appel de Douai avait jugé que l'utilisation qui était faite de l'engin par l'enfant le jour de l'accident n'était plus celle d'un jouet mais d'un véhicule qui le transportait et avec lequel il circulait en empruntant des voies publiques. Cet espèce concernait un accident de la circulation entre un cyclomotoriste et une mini-moto conduite par un enfant de 9 ans (CA Douai 29 juin 2000 n° 2000-143386).
Par un arrêt du 22 octobre 2015, la Cour de cassation vient affirmer que la mini moto est un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi de 1985 et de l'article L 211-1 du code des assurances:
« on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée. ».
En l'espèce la mini-moto se déplaçait sur route au moyen d'un moteur à propulsion, avec faculté d'accélération (Cass. 2ème civ du 22 octobre 2015 n°14-13994).
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