Le devoir d'information et de conseil de l'intermédiaire d'assurance et son étendue
Les obligations des intermédiaires d'assurance:
Les intermédiaires d’assurance doivent mettre en garde l’assuré, veiller à l’adéquation de la police aux besoins, et attirer l’attention des souscripteurs notamment sur l’importance de la couverture (Cass. 3è civ. 14 janv. 1998, Bull.civ. III, n°6). Ils sont tenus d’adapter la garantie aux besoins de l’assuré lors de la souscription de la police et pendant son exécution, éventuellement en faisant souscrire une assurance complémentaire (Cass.1ère civ. 9 déc .1997, Bull. civ. I n°356).
La Cour de cassation a estimé qu’en omettant de proposer à l’assuré un contrat comportant les options les mieux adaptées à sa situation, un agent général avait manqué à son devoir de conseil (Cass. 2 è civ. 18 mars 2010, n°09-12913, RGDA 2010, p.828).
Un agent général doit répondre de ses erreurs lorsqu’il fait souscrire un contrat à un assuré en n’attirant pas son attention sur le fait que son activité professionnelle fait l’objet d’une exclusion de garantie (Cass.1ère civ. 15 juin 2004, n°02-09105).
La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler que le devoir de conseil s’imposait à l’agent général même si le client n’est pas novice dans le domaine faisant l’objet du contrat souscrit (Cass. Com 14 déc. 2010, n°09-17306).
Récemment la Cour a pu préciser qu'un agent général pouvait être déclaré personnellement responsable du préjudice subi par son client (Cass.2è civ. 17 nov.2016, n°15-24452).
Cependant il n'appartient pas à l'agent général d'assurance de vérifier l'exactitude des déclarations de l'assuré (Cass. 2è civ. 17 nov.2016 n°15-25179). Dans ce cas d'espèce, l'agent général n'avait pas vérifier la véracité de la déclaration de l'assuré selon laquelle il était propriétaire non occupant de l'immeuble. La Cour a estimé que l'agent général n'avait pas commis de faute en ne vérifiant pas au regard des stipulations du compromis la réalité de la qualité de propriétaire déclarée par l'assuré.
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