Les magasins sont engagés vis à vis de leurs clientèles à une obligation générale de sécurité de résultat
Un client avait fait une chute dans un grand magasin, sur un tapis antidérapant placé devant un rayon dudit magasin. Il a sollicité une expertise judiciaire afin de déterminer la cause de sa chute, et a assigné le grand magasin en réparation du préjudice qu'il a subi suite à cette chute. Alors que la cour d'appel avait rejeté sa demande, la Cour de cassation a considéré qu'il pesait sur le magasin une obligation générale de sécurité de résultat (et non de une obligation de moyens).
Certes, il est admis que l'exploitant a une obligation de sécurité, même si la personne n'achète rien. Cependant, dans de tels accidents, le magasin voit souvent sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1 du code civil. En l'espèce, l'action était fondée sur les dispositions de l'article L.L.421-3 du code de la consommation, suivant lesquelles les produits et services doivent présenter une sécurité suffisante pour ne pas porter atteinte à la santé des personnes, dans des conditions normales d'utilisation.
(Cass. 1ère civ. 20 sept. 2017, n°16-19109)
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