Lorsque la personne publique subit un préjudice, elle bénéficie d'une action directe contre l'assureur de l'auteur des faits
Le tiers lésé bénéficie d'une action directe contre l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, en application des dispositions de l'article L.124-3 du code des assurances.
Ces dispositions s'appliquent elles à la personne publique?
En principe, les tiers à un contrat administratif ne peuvent se prévaloir des stipulations de ce contrat. Par exception à ce principe, une personne privée (CE avis, 31 mars 2010, n°333627, Renard: JurisData n°2010-002949) ou une personne morale de droit public (CE 15 mai 2013, n°357810, communauté de communes d'Epinal-Golbey: JurisData n°2013-009507) peut invoquer l'action directe contre l'assureur de la personne responsable.
L'action relève de la compétence de la juridiction administrative dès lors que le contrat d'assurance présente un caractère d'un contrat administratif (CE avis, 31 mars 2010, Dame Renard, préc.) ou du juge judiciaire lorsque le contrat d'assurance présente un caractère de droit privé notamment parce que l'assuré est une personne morale de droit privé (T.confl. 14 avr. 2013, n°3892, Sté ALLIANZ : JurisData n°2013-007412).
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