zoom sur les motifs de révocation d'un agent général par la société d'assurance qu'il représente
Pour quels motifs une société d'assurance peut elle révoquée un agent d'assurance?
Le décret n°49-317 du 5 mars 1949 prévoit dans son article 19 les sanctions encourues par l’agent général d’assurances, dont la révocation :
« TITRE IX – DES SANCTIONS QUE PEUT ENCOURIR L’AGENT GÉNÉRAL D’ASSURANCES :
Art. 19 – Indépendamment des sanctions disciplinaires visées à l’article 18, et éventuellement, des poursuites civiles ou pénales qui peuvent être engagées contre lui en vertu de la législation en vigueur, l’agent général d’assurances peut être révoqué par la ou les sociétés d’assurances qu’il représente. Cette révocation peut intervenir en cas d’incapacité notoire, d’insuffisance dans la production ou la gestion et, plus généralement, de faute professionnelle d’une gravité justifiant la révocation ».
Les clauses de révocation d’un agent d’assurances énumérées à l’article 19 du statut des agents généraux d’assurances IARD ne sont pas limitatives.
Ont été considérées comme justifiées les révocations d'agent général d'assurance suivantes:
- le refus d'un agent général d’accepter une modification de son contrat rendue nécessaire par une réglementation nouvelle de la profession et alors que la révocation avait été précédée d'entretiens et de la recherche d'une solution amiable avec l'agent,
- ne pas remplir les carnets d'attestation d'assurance, ajouté à une tenue désastreuse du livre de renseignement,
- la conservation pendant une durée excessive de sommes à reverser aux assurés,
- la mauvaise tenue de la comptabilité et défaillance dans le retour de primes encaissées,
- le détournement de fonds,
- la poursuite d'une activité de courtage malgré l'interdiction dans le traité de nomination,
- le fait d'avoir fait de la publicité en faveur d'une autre compagnie en publiant les tarifs.
Une faute professionnelle a été retenue à l’encontre d’un agent général qui critiquait ouvertement la compagnie d’assurances :
« Si l’exercice de la liberté d’expression ne constitue pas une faute professionnelle justifiant la révocation d’un agent général d’assurances, c’est sous réserve que cet exercice n’excède pas les limites du droit de critique admissible au regard du devoir de loyauté découlant du mandat d’intérêt commun qui le lie à l’entreprise d’assurances » (Civ. 1ère, 27 nov. 2013, RGDA 2014.65 obs. Langé).
En revanche, ont été considérées comme injustifiées les révocations suivantes:
- la suppression d'une branche d'activité dans la circonscription de l'agent général, sans avoir obtenu son consentement,
- la résiliation massive de polices d'assurance pour amener progressivement l'agent à le priver de toute activité.
- avril 2021
- mars 2021
- Illustration des conséquences de l’inopposabilité des Conditions Générales d’un contrat d’assurance Multirisque Habitation
- Déchéance des droits des tiers payeurs dans le cadre de l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation
- Assurance emprunteur et clause d'exclusion : application récente
- janvier 2021